Mise en oeuvre de la loi sur les chiens dangereux
La loi 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection contre les chiens dangereux a été rendue applicable en Polynésie française par les arrêtés HC/1581/DRCL du 19 novembre 2008 et HC/1636/DRCL du 4 décembre 2008.
Le fait de d’acquérir, céder, vendre ou introduire un chien d’attaque ou de 1ère catégorie, tel que défini par l’arrêté HC/1581/DRCL du 19 novembre 2008, est passible d’une sanction pénale.
Mis à jour le : 05/09/2010
Suite à la survenance régulière d'accidents graves causés par des chiens d'attaque ou de défense, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a renforcé sa législation relative aux chiens dangereux avec la mise en oeuvre de la loi du 20 juin 2008.
Ce texte dispose notamment qu'avant le 31 décembre 2009, les propriétaires et détenteurs de chiens de 1ère ou 2nde catégorie devront être obligatoirement titulaires d'un permis de détention délivré par le maire de leur commune, au lieu de faire une simple déclaration en mairie. Il prendra la forme d'un arrêté municipal et les références de l'arrêté seront inscrites dans le passeport européen du chien.
Sont nécessaires à l'obtention du permis de détention:
Les pièces habituelles: certificats d'identification, de vaccination antirabique, d'assurance responsabilité civile et de stérilisation pour la 1ère catégorie.
Une évaluation comportementale du chien faite par un vétérinaire, renouvelée à intervalles réguliers (1,2 ou 3 ans) selon la dangerosité du chien (de 1 à 4):
- Chiens âgés de plus d'un an: les propriétaires avaient jusqu'à fin 2008 (chiens de 1ère catégorie) et jusqu'à fin 2009 (chiens de 2nde catégorie) pour effectuer cette évaluation;
- Chiens âgés de huit mois à un an: évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale;
- Chiens de moins de huit mois: trop jeunes pour subir une évaluation comportementale, ils se voient délivrer un permis provisoire valable jusqu'au premier anniversaire du chien
Une attestation d'aptitude du maître:
Elle est délivrée par un formateur habilité et agréé par le préfet, à l'issue d'une formation de 7 heures portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie non titulaires du permis de détention au 1er janvier 2010 s'exposent à des sanctions allant jusqu'à trois mois de prison et 3 750 euros d'amende, ainsi que la confiscation et/ou l'euthanasie du chien.
Agrément et déclaration
CERFA 11459*02
Déclaration en mairie d'un chien de la première catégorie
Publié le : 24/01/2006 10:15 - Mis à jour le : 24/01/2006 11:11
CERFA 11461*02
Déclaration en mairie d'un chien de la deuxième catégorie
Publié le : 24/01/2006 10:20 - Mis à jour le : 24/01/2006 11:12
Agrément des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens dangereux
Publié le : 04/08/2009 14:35 - Mis à jour le : 07/01/2010 18:29
Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont répertoriés dans l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999
Les bruits de voisinage
ARRETE N° 2005-1904-01841 Arrêté portant réglementation des bruits de voisinage dans le département du Doubs
vVu le code de l’environnement et notamment ses articles L.571-1 à L.571-26,
vVu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, L.1311-2, L.1312-1 et 2,
L.1421-1, L.1421-4 et R.1336-6 à R.1336-10 et R.48-4,
vVu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et 2, L.2214-4 et le L.2215-1 titre I,
vVu le nouveau code pénal et notamment ses articles R.610-5 et R.623-2,
vVu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l’Etat et des communes,
commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
vVu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse,
vVu l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
vVu l’arrêté du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
vVu la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
vVu la circulaire du 15 décembre 1998 relative aux conditions de mise en oeuvre du décret sur les établissements diffusant de la musique amplifiée,
vVu l’arrêté préfectoral du 19 avril 1990 modifié relatif à la lutte contre le bruit dans le département du DOUBS,
vVu les avis du 4 avril 1996 du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France relatifs à la protection de la santé des personnes exposées au bruit,
Vu les remarques émises par le pôle de compétence « Bruit » du département du Doubs en séance du 4 novembre 2004,
vVu l’avis favorable émis par le Conseil Départemental d’Hygiène en séance du 28 février 2005, Considérant qu’il est nécessaire de réviser l’arrêté préfectoral susvisé pour prendre en compte les nouvelles réglementations induites par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et intégrée en partie dans le code de l’environnement (articles L.571-1 à L.571-26), Considérant les effets physiologiques et psychologiques possibles du bruit qui, par son intensité, sa durée, son spectre, sa répétition, son émergence, son moment d’apparition, touche une large partie de la population,Considérant que le bruit risque d’altérer la santé et constitue un problème préoccupant de santé publique, et que dans les zones bruyantes, il est indispensable de traiter le bruit lui-même, selon les cas, à la source,Considérant que le traitement médical de ses effets, les compensations financières ou le confinement ne sont que des palliatifs insatisfaisants pour la santé publique, Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales du DOUBS
ARRETE -
Article 3 - Sont généralement considérés comme bruits de voisinage liés auxcomportements, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir notamment:
- des cris d’animaux domestiques et de basse cour,
- des appareils domestiques de diffusion du son et de la musique,
- des outils de bricolage, de jardinage,
- des pétards et pièces d’artifice,
- des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés,
- de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolementacoustique, - de certains équipements fixes intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation, ventilation mécanique, filtration des piscines familiales, alarmes, - de compresseurs non liés à une activité fixée à l’article R.1336-8 du code de la santé publique.
Article 4 - Lorsque le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité publique,
la durée, la répétition ou l’intensité seront prises en compte pour l’appréciation de lanuisance due aux bruits de voisinage liés aux comportements.
La nuisance est constatée par les forces de police et de gendarmerie, les maires et tout agent communal commissionné et assermenté sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques.
Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet,
les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Jours ouvrables
Samedi
Dimanche & jours fériés
8h30 à 12h
14h à 19h30
9h à 12h
15h à 19h30
10h à 12h
Article 8 - Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal. L’usage de dispositifs tels que les colliers anti-aboiement, dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répété et intempestive, pourra être prescrit par le Maire.
SECTION III : BRUITS LIES A UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
III-1) DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 - Dans le but de protéger la santé et la tranquillité de la population, l’émission de bruit occasionnant une nuisance pour le voisinage est proscrite.
L’implantation, la construction, l’aménagement ou l’exploitation des lieux, établissements ou locaux dans lesquels s’exercent des activités professionnelles artisanales, industrielles, agricoles et commerciales susceptibles de produire un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, doit prendre en compte l’environnement du site et l’urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs définis à l’article L.571-1 du code de l’environnement.
Article 11 - L’émergence en référence aux dispositions de l’article R.1336-9 du code de la santé publique sera prise en compte pour l’appréciation d’une nuisance lorsque le niveau du bruit ambiant mesuré à l’extérieur, comportant le bruit particulier, sera égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation en vigueur.
III-2) DISPOSITIONS PARTICULIERES
III-2-a) ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES
Article 12 - Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, ainsi que tous appareils,
machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité de la population avoisinante en respectant les prescriptions de l’article 11.
SECTION V : DISPOSITIONS DIVERSES
V-1) SANCTIONS PENALES
Article 24 – L’émission de bruit en infraction aux dispositions du présent arrêté est punie de l ‘amende prévue pour les contraventions de troisième classe, dans les conditions prévues aux articles R.1336-7 et R.1336-10 du code de la santé publique. En peine complémentaireet le cas échéant, la confiscation de la chose, qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, peut être effectuée
Réglementation des véhicules motorisés
VÉHICULES MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS
ET LA VOIE PUBLIC : UNE CIRCULATION RÉGLEMENTÉE
LA PRATIQUE DES SPORTS MOTORISÉS SE DÉVELOPPE SANS CESSE. OR, LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR COMME LES QUADS, LES 4X4, LES MINI-MOTOS CAUSE DES DOMMAGES AUX MILIEUX NATURELS (DÉGRADATION DES HABITATS NATURELS), À LA FAUNE (DÉRANGEMENT, MODIFICATION DU COMPORTEMENT) ET À LA FLORE. ELLE EST ÉGALEMENT SOURCE DE DANGER (RISQUES D’ACCIDENTS) ET DE NUISANCES POUR D’AUTRES CATÉGORIES D’USAGERS (MARCHEURS, CYCLISTES…..) ET DE DÉGRADATIONS DE PISTES ET DES CHEMINS FORESTIERS. AFIN DE CONCILIER PROTECTION DE LA NATURE ET ACTIVITÉS HUMAINES, LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR DANS LES MILIEUX NATURELS FAIT L’OBJET D’UNE RÉGLEMENTATION RENDUE PLUS STRICTE DEPUIS 1991. •ARTICLES L. 362-1 À L.362-8 ET R. 362-1 À R. 362-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT. D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE, LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR EST INTERDITE EN DEHORS DES VOIES CLASSÉES DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE L’ÉTAT ET DES VOIES PRIVÉES. (LOI N° 91-2 DU 03.01.1991). LA CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE DES VÉHICULES À DEUX ROUES ET À MOTEUR, COMME LES QUADS EST INTERDITE DÈS LORS QUE CES ENGINS N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, OU QU’ILS ONT SUBI DES MODIFICATIONS DU STYLE, DÉBRIDAGE.
DANS CES CONDITIONS, LES MINI-MOTOS NE PEUVENT DONC ÊTRE UTILISÉES, D’UNE PART, SUR DES TERRAINS PRIVÉS AVEC AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE, CAR LA RESPONSABILITÉ DE CELUI-CI PEUT ÊTRE ENGAGÉE EN CAS D’ACCIDENT OU, D’AUTRE PART, SUR DES TERRAINS ET CIRCUITS AMÉNAGÉS ET AUTORISÉS. (ARTICLE L.442-1 DU CODE DE L’URBANISME).
SUITE À CES RECOMMANDATIONS, LE MAIRE A PRIS UN ARRÊTÉ D’INTERDICTION DE CIRCULATION DES QUADS ET MOTOS DANS LE DOMAINE FORESTIER DE LA COMMUNE. LES INFRACTIONS À CET ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 4 MAI 2007 SERONT CONSTATÉES PAR PROCÈS-VERBAL ET POURSUIVIS CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
LES CONTREVENANTS S’EXPOSENT A DES AMENDES DE 5ÈME CLASSE (1 500€) ET A LA MISE EN FOURRIERE DE LEUR VEHICULE.